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Article Annexe, art. 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les statuts des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.)

Article Annexe, art. 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les statuts des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.)


Les A.A.P.P.M.A. procèdent à l'élection des quinze membres du conseil d'administration de la fédération par l'intermédiaire de délégués, jouissant de leurs droits électoraux, réunis en assemblée générale.

Le nombre de délégués par association, fonction du nombre de ses membres actifs est ainsi fixé :

- un, le président ou son représentant, pour les associations jusqu'à 250 membres ;

- deux, dont le président ou son représentant, pour les associations de 251 membres à 1 000 membres ;

- outre ces deux délégués, pour les associations de plus de 1 000 membres, un délégué supplémentaire par millier de membres. Toutefois, aucune association ne peut avoir plus de douze délégués.

Le ou les délégués autres que le président, ainsi que leurs suppléants, sont élus par l'assemblée générale de leur association.

Chaque association doit présenter à la fédération, au moins deux mois avant l'assemblée générale, un certificat du préfet (direction départementale de l'agriculture et de la forêt) attestant le nombre de ses membres actifs ayant acquitté la cotisation statutaire l'année précédant l'année d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public, ainsi que l'identité de son ou de ses délégués et suppléants éventuels.