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Article Annexe, art. 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les statuts des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.)

Article Annexe, art. 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les statuts des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.)


Pour la poursuite de ses objectifs, la fédération est chargée :

1° De concourir, en ce qui la concerne, à la police de la pêche et de veiller à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, en particulier en participant activement à la répression du braconnage, au contrôle de la commercialisation du poisson d'eau douce, à la lutte contre la pollution des eaux et la destruction des zones essentielles à la vie du poisson, et en oeuvrant en faveur du maintien dans les cours d'eau de débits garantissant la vie aquatique et la libre circulation des espèces piscicoles migratrices ;

2° De susciter, de coordonner les activités des associations adhérentes et de les soutenir en leur apportant une assistance financière, technique et juridique, de veiller à la bonne exécution de leurs obligations statutaires, d'assurer sur le plan départemental toutes les liaisons nécessaires avec l'administration et de centraliser les informations ;

3° De participer à la définition des orientations départementales de gestion des ressources piscicoles et de veiller à la réalisation d'une gestion piscicole coordonnée et équilibrée par les associations adhérentes ;

4° D'effectuer, sous réserve des autorisations nécessaires, tous travaux et interventions de mise en valeur piscicole, tels des inventaires piscicoles, la constitution de réserves, l'aménagement de frayères, des opérations de repeuplement, la création et l'exploitation de pisciculture, l'établissement de passes à poissons et, plus généralement, toute réalisation nécessaire à l'accomplissement du but qu'elle se propose ;

5° D'assurer la récupération régulière et normale auprès des associations adhérentes ainsi que le versement trimestriel au Conseil supérieur de la pêche du produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 236-1 du code rural ;

6° De concourir, avec les administrations intéressées et autres partenaires, à l'organisation de l'exercice de la pêche, à la connaissance de la pratique de la pêche, à toutes les actions en faveur de la promotion du loisir pêche en favorisant en particulier la réciprocité tenant compte de la nature, de la qualité et de la fréquentation du domaine piscicole de chaque association ;

7° De veiller, d'une manière générale, à l'application de la réglementation à toutes les eaux entrant dans son champ d'application ;

8° De mener des actions d'information et d'éducation en matière de protection des milieux aquatiques et du patrimoine piscicole ;

9° De donner un avis aux autorités intéressées sur tout aménagement ou mesure susceptible de porter atteinte à la qualité des milieux aquatiques, à leurs peuplements piscicoles et à la pratique de la pêche, ainsi que sur la création des piscicultures ;

10° De détenir à titre onéreux ou gratuit, éventuellement dans le cadre des articles L. 232-1 et L. 235-5 du code rural, des droits de pêche qu'elle exploite dans l'intérêt des membres des associations adhérentes. Elle est alors assujettie aux mêmes obligations de protection et de gestion que ces associations pour les droits ainsi exploités ;

En outre, la fédération peut être chargée de toute mission d'intérêt général en rapport avec ses activités.