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Article Annexe, art. 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les statuts des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.)

Article Annexe, art. 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les statuts des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.)


Chaque association, ou groupement d'associations, d'au moins cinquante membres actifs peut présenter au plus deux candidats, jouissant de leurs droits électoraux, ou trois pour les associations d'au moins 5.000 membres actifs.

Le dépôt des candidatures est arrêté deux mois avant l'élection du conseil d'administration.
Dans le cas où ces dispositions ne permettraient pas de réunir quinze candidats, chaque association pourra présenter dans les mêmes conditions un candidat supplémentaire dans le mois suivant.

La liste définitive des candidats, certifiée par le commissaire de la République, direction départementale de l'agriculture et de la forêt, est transmise aux associations par la fédération au moins un mois avant l'élection. La fédération transmet également aux associations le programme de chaque candidat ou groupement de candidats. Ce programme ne peut excéder deux pages.


Le ou les délégués autres que le président, ainsi que leurs suppléants sont élus par l'assemblée générale de leur association. Il en est de même pour les candidats au conseil d'administration de la fédération.