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Article Annexe, art. 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les statuts des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.)

Article Annexe, art. 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les statuts des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.)


Les associations agréées de pêche et de pisciculture procèdent à l'élection des quinze membres du conseil d'administration de la fédération par l'intermédiaire de délégués, jouissant de leurs droits électoraux, réunis en assemblée générale.

Le nombre de délégués par association, fonction du nombre de membres actifs de celle-ci, est ainsi fixé :
- un, le président ou son représentant, pour les associations de 50 à 250 membres. Toutefois, les associations de moins de 50 membres actifs peuvent se grouper pour atteindre ce nombre. Les groupements ainsi constitués désignent un délégué ;
- deux, dont le président ou son représentant, pour les associations de 251 membres à 1.000 membres ;
- outre ces deux délégués, pour les associations de plus de 1.000 membres, un délégué supplémentaire par millier de membres. Toutefois, aucune association ne peut avoir plus de douze délégués.

Chaque association doit présenter à la fédération, au moins deux mois avant l'assemblée générale, un certificat du commissaire de la République, direction départementale de l'agriculture et de la forêt, attestant le nombre de ses membres actifs ayant versé une cotisation entière l'année précédant celle de l'élection ainsi que l'identité de son ou de ses délégués et suppléants éventuels et, le cas échéant, celle du ou des candidats qu'elle souhaite présenter au conseil d'administration.