Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1985 relatif aux rejets de cadmium dans les eaux en provenance des ateliers de fabrication de batteries)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1985 relatif aux rejets de cadmium dans les eaux en provenance des ateliers de fabrication de batteries)
Les exploitants des établissements visés à l'article 1er procèdent à une autosurveillance de leurs rejets. Ils effectuent la mesure du débit des effluents susceptibles de contenir du cadmium ou du mercure avec une exactitude de plus ou moins 20 p. 100. Ils constituent des échantillons moyens représentatifs de ces effluents et déterminent quotidiennement le flux de cadmium ou de mercure rejeté. Les analyses sont réalisées par absorption atomique par spectrophotométrie, ou autre méthode offrant des garanties équivalentes.
Les résultats de ces mesures sont adressés mensuellement à l'inspecteur des installations classées, accompagnés des commentaires propres à expliquer les variations éventuelles des résultats.
En outre, pour vérifier le respect des normes en flux spécifiques fixées à l'article 1er, une comptabilité des quantités de cadmium ou de mercure traitées est instituée, dans des conditions fixées par les arrêtés particuliers applicables aux établissements concernés.