Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1985 RELATIF AUX ATELIERS DE TRAITEMENT DE SURFACES)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1985 RELATIF AUX ATELIERS DE TRAITEMENT DE SURFACES)
Sans préjudice de la responsabilité propre du transporteur, l'exploitant s'assure que les emballages et les modalités d'enlèvement et de transport sont de nature à respecter l'environnement et conformes aux réglementations en vigueur.
Il s'assure avant tout chargement que les récipients utilisés par le transporteur sont compatibles avec les déchets enlevés. Il vérifie également la comptabilité du résidu avec le mode de transport utilisé.