Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1985 RELATIF AUX ATELIERS DE TRAITEMENT DE SURFACES)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1985 RELATIF AUX ATELIERS DE TRAITEMENT DE SURFACES)
Il y a lieu d'assurer une optimisation des débits d'eaux de lavage.
Les eaux de lavage des gaz et les effluents extraits des dévésiculeurs sont des effluents susceptibles de contenir des toxiques. Ils doivent être recyclés, traités avant rejet ou éliminés dans une installation dûment autorisée à cet effet.
Les prescriptions concernant leur élimination sont définies, suivant le cas, aux titres II et IV de la présente instruction.