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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1985 RELATIF AUX ATELIERS DE TRAITEMENT DE SURFACES)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1985 RELATIF AUX ATELIERS DE TRAITEMENT DE SURFACES)

Les teneurs en polluants avant rejet des gaz et vapeurs doivent être aussi faibles que possible et respecter avant toute dilution les limites fixées comme suit :
Acidité totale exprimée en H ... 0,5 mg/Nm3.
HF, exprimé en F ... 5 mg/Nm3.
Cr total ... 1 mg/Nm3.
dont Cr VI ... 0,1 mg/Nm3.
(pour les ateliers de plus de 50 m3 de bains).
CN ... 1 mg/Nm3.
Alcalins, exprimés en OH ... 10 mg/Nm3.
NOx, exprimés en NO2 ... 100 ppm.
Remarques :
Cas particulier de l'attaque nitrique (du laiton notamment) :
- certaines activités (robinetteries, ...) sont la source d'émissions chroniques importantes de NOx. Pour cette activité, la valeur de 100 ppm doit être imposée comme valeur maximale sur un cycle de production. La norme de 400 ppm peut être imposée comme maximum instantané.
Rejets de cyanure : la norme de 1 mg/Nm3 peut être difficile à atteindre en permanence. La norme fixée dans l'arrêté doit prendre en compte les contraintes techniques d'exploitation.