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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1985 RELATIF AUX ATELIERS DE TRAITEMENT DE SURFACES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1985 RELATIF AUX ATELIERS DE TRAITEMENT DE SURFACES)

5.1. Les appareils (fours, cuves, filtres, canalisations, stockage ...) susceptibles de contenir des acides, des bases, des toxiques de toutes natures, ou des sels fondus ou en solution dans l'eau sont construits conformément aux règles de l'art. Les matériaux utilisés à leur construction doivent être soit résistants à l'action chimique des liquides contenus, soit revêtus sur les surfaces en contact avec le liquide d'une garniture inattaquable.
L'ensemble de ces appareils est réalisé de manière à être protégé et à résister aux chocs occasionnels dans le fonctionnement normal de l'atelier.
5.2. Le sol des installations où sont stockés, transvasés ou utilisés les liquides contenant des acides, des bases, des toxiques de toutes natures ou des sels à une concentration supérieure à 1 gramme par litre est muni d'un revêtement étanche et inattaquable. Il est aménagé de façon à diriger tout écoulement accidentel vers une capacité de rétention étanche. Le volume de la capacité de rétention est au moins égal au volume de la plus grosse cuve et à 50 p. 100 du volume de l'ensemble des cuves de solution concentrée situées dans l'emplacement à protéger.
Les capacités de rétention sont conçues de sorte qu'en situation accidentelle la présence du produit ne puisse en aucun cas altérer une cuve, une canalisation et les liaisons. Elles sont munies d'un déclencheur d'alarme en point bas.
Remarque :
Dans le cas de grosses cuves associées à une capacité de rétention, l'objectif de 50 p. 100 du volume des cuves associées pourra être techniquement difficile à réaliser. Sur la base de l'étude d'impact qui le justifiera, il pourra être limité à 100 mètres cubes. Dans tous les cas, le volume de la capacité de rétention sera au moins égal au volume de la plus grosse cuve, éventuellement supérieur à 100 mètres cubes.
5.3. Les systèmes de rétention sont conçus et réalisés de sorte que les produits incompatibles ne puissent se mêler (cyanure et acides, hypochlorite et acides ...).
5.4. Les réserves de cyanure, d'acide chromique et de sels métalliques sont entreposées à l'abri de l'humidité. Le local contenant le dépôt de cyanure ne doit pas renfermer de solutions acides. Les locaux doivent être pourvus de fermeture de sûreté et d'un système de ventilation naturelle ou forcée.
5.5. Les circuits de régulation thermique de bains sont construits conformément aux règles de l'art. Les échangeurs de chaleur des bains sont en matériaux capables de résister à l'action chimique des bains.
Le circuit de régulation thermique ne comprendra pas de circuits ouverts.

5.6. L'alimentation en eau est munie d'un dispositif susceptible d'arrêter promptement cette alimentation. Ce dispositif doit être proche de l'atelier, clairement reconnaissable et aisément accessible.

5.7. La détoxication des eaux résiduaires peut être effectuée soit en continu, soit par cuvées.
Les contrôles des quantités de réactifs à utiliser seront effectués soit en continu, soit à chaque cuvée, selon la méthode de traitement adoptée.
L'ouvrage d'évacuation des eaux issues de la station de détoxication sera aménagé pour permettre ou faciliter l'exécution des prélèvements.

5.8. Les systèmes de contrôle en continu doivent déclencher, sans délai, une alarme efficace signalant le rejet d'effluents non conformes aux limites du pH et entraîner automatiquement l'arrêt immédiat de l'alimentation en eau.