Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1985 RELATIF AUX ATELIERS DE TRAITEMENT DE SURFACES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1985 RELATIF AUX ATELIERS DE TRAITEMENT DE SURFACES)
Remarque préliminaire :
Les contrôles réglementaires des effluents liquides doivent être adaptés à l'atelier.
En plus de ces contrôles, l'exploitant assure l'autosurveillance des rejets de son installation.
Article 4.1. :
Autosurveillance
4.1.1. Un contrôle en continu est effectué sur les effluents avant rejet. Il porte sur les débits et le pH.
Le pH est mesuré et enregistré en continu. Les enregistrements sont archivés pendant une durée d'au moins cinq ans.
Le débit journalier est consigné sur un support prévu à cet effet. Ces valeurs seront archivées pendant une durée d'au moins cinq ans.
Remarque :
Il n'est pas nécessaire d'imposer une mesure du débit en continu au point de rejet, si cette valeur peut être obtenue de façon fiable par un autre moyen (compteur d'alimentation en eau, temps de marche de pompes ...).
4.1.2. Des contrôles du niveau des rejets en cyanure et en métaux (en fonction des caractéristiques présumées du rejet) sont réalisés par l'exploitant sur un échantillon moyen représentatif de la période considérée. Les résultats de ces contrôles sont archivés sur un support prévu à cet effet.
4.1.2. a) Des contrôles réalisés par des méthodes simples doivent permettre une estimation du niveau des rejets par rapport aux normes de rejet fixées. Ces contrôles sont effectués :
- chaque jour, en vue de déterminer le niveau des rejets en cyanure et en chrome hexavalent ;
- une fois par semaine, en vue de déterminer le niveau des rejets en métaux, lorsque la technique le permet.
4.1.2. b) Des contrôles, réalisés suivant les normes Afnor dans ce domaine, doivent permettre de déterminer le niveau de cyanure et des métaux dans les rejets. Ces contrôles sont réalisés une fois par trimestre. La fréquence de ces contrôles peut être mensuelle notamment si les flux rejetés par l'installation sont importants.
4.1.3. Cas particulier du cadmium.
Un échantillon représentatif du rejet pendant une période de 24 heures est prélevé. La quantité de cadmium est rejetée au cours du mois doit être calculée sur la base des quantités quotidiennes de cadmium rejetées.
Article 4.2. :
Une synthèse de ces résultats d'autosurveillance ainsi que des commentaires éventuels sont adressés périodiquement à l'inspection des installations classées.
Article 4.3. :
Des contrôles trimestriels portent sur l'ensemble des paramètres nécessaires pour apprécier la qualité des rejets au regard de la protection de l'environnement.
Ces contrôles sont effectués avant rejet en amont des éventuels points de mélange avec les autres effluents de l'atelier (eaux pluviales, eaux vannes ...) non chargés de produits toxiques.
Ils sont effectués sur un échantillon moyen représentatif du rejet pendant la période prise en compte.
Article 4.4. :
Les mesures, contrôles et analyses définis au présent article sont à la charge de l'exploitant.