Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1985 RELATIF AUX ATELIERS DE TRAITEMENT DE SURFACES)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1985 RELATIF AUX ATELIERS DE TRAITEMENT DE SURFACES)
La toxicité des produits chimiques et des métaux mis en oeuvre dans les ateliers de traitement de surfaces justifie la nécessité de limiter les rejets de ces ateliers. La définition des normes de rejet en sortie de l'installation doit correspondre à trois impératifs :
- la limitation des flux de polluants, c'est-à-dire de la quantité de polluants rejetés par un atelier et par unité de temps ;
- la limitation des teneurs des polluants dans les effluents en terme de concentration ;
- la limitation des débits d'effluents rejetés.
Ces objectifs peuvent et doivent être atteints par, d'une part, la réduction à leur niveau le plus bas possible des débits d'eau utilisée et, d'autre part, par la mise en oeuvre de traitement des effluents appropriés.
Les normes définies au présent article sont des valeurs maximales. Elles peuvent être rendues plus contraignantes, au cas par cas, en fonction des caractéristiques du rejet et de la sensibilité du milieu récepteur.