Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 1985 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES MINIMALES COMMUNES AUX TERRAINS AMENAGES POUR L'ACCUEIL DES CAMPEURS ET DES CARAVANES ET AUX TERRAINS AFFECTES SPECIALEMENT A L'IMPLANTATION D'HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 1985 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES MINIMALES COMMUNES AUX TERRAINS AMENAGES POUR L'ACCUEIL DES CAMPEURS ET DES CARAVANES ET AUX TERRAINS AFFECTES SPECIALEMENT A L'IMPLANTATION D'HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS)
En cas de non-respect des prescriptions du présent arrêté, et sous réserve des dispositions prévues à l'article 14, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, après avis de la commission départementale de l'action touristique ou, en cas de récidive, retirer le classement valant autorisation d'exploitation.
Dans les mêmes conditions, l'autorité compétente, pour délivrer l'autorisation d'aménager le terrain, peut ordonner la fermeture temporaire du terrain et l'évacuation des emplacements.