Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 1985 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES MINIMALES COMMUNES AUX TERRAINS AMENAGES POUR L'ACCUEIL DES CAMPEURS ET DES CARAVANES ET AUX TERRAINS AFFECTES SPECIALEMENT A L'IMPLANTATION D'HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 1985 RELATIF AUX CONDITIONS SANITAIRES MINIMALES COMMUNES AUX TERRAINS AMENAGES POUR L'ACCUEIL DES CAMPEURS ET DES CARAVANES ET AUX TERRAINS AFFECTES SPECIALEMENT A L'IMPLANTATION D'HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS)


L'établissement doit être équipé en nombre suffisant (précisé par l'arrêté de classement) de poubelles munies d'un dispositif de fermeture et d'une capacité minimale de soixante-quinze litres.

Ces poubelles sont conçues et disposées de sorte que les animaux ne puissent les ouvrir ou les renverser.

En période d'ouverture, les poubelles disposées à l'intérieur de l'établissement sont garnies de sacs perdus en papier ou en matière plastique conformes aux normes en vigueur et aux modèles définis par l'autorité municipale, et qui sont pré-collectés quotidiennement.

Le préfet peut autoriser un autre mode de collecte des déchets ménagers à l'intérieur de l'établissement. Dans ce cas, toutes les prescriptions relatives à la conception et à la mise en oeuvre de ce mode de collecte et de nature à assurer l'hygiène et la salubrité de l'établissement sont explicitement notifiées dans l'arrêté de classement délivré par le préfet.