Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 1985 relatif à la production des spécimens de grenouille rousse.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 1985 relatif à la production des spécimens de grenouille rousse.)
Les demandeurs s'engagent :
- à autoriser en tout temps l'accès à leurs installations aux agents habilités à constater les infractions aux dispositions relatives à la protection de la nature en vertu de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée et à la pêche, éventuellement accompagnés d'un ou plusieurs observateurs scientifiques désignés par le préfet, sur la proposition du Conseil national de la protection de la nature ;
- à déclarer auprès du préfet du département ayant délivré l'autorisation mentionnée à l'article 1er, toute mortalité massive survenant dans l'élevage.