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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 1985 relatif à la production des spécimens de grenouille rousse.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 1985 relatif à la production des spécimens de grenouille rousse.)


L'autorisation mentionnée à l'article 1er ne peut être accordée qu'à des établissements pratiquant la pêche ou la capture de grenouilles rousses, situés dans un ensemble de prés et de bois propres à l'accomplissement de la partie aérienne du cycle biologique de l'espèce et présentant les caractéristiques minimales suivantes :


- présence d'installations de ponte et de grossissement des tétards adaptées aux besoins des animaux captifs ; les bacs de ponte et de grossissement doivent être agencés de façon à protéger les tétards contre les prédateurs naturels ;


- présence de plans d'eau permettant la préparation des jeunes grenouilles à la vie aérienne : la nature et la pente des berges doivent en particulier permettre aux grenouilles un accès facile au milieu terrestre.