Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 1985 relatif à la production des spécimens de grenouille rousse.)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 1985 relatif à la production des spécimens de grenouille rousse.)
La demande établie sur papier libre mentionne notamment :
- les nom, prénoms et qualité du demandeur ou, le cas échéant, sa raison sociale ;
- son domicile ou son siège social ;
- la provenance des spécimens faisant l'objet des cessions (pêche ou capture dans les populations naturelles, élevage en circuit fermé) ;
- les quantités maximales de produits dont la cession est projetée ;
- la situation, la nature et la consistance des installations disponibles ou prévues, selon le cas, pour la pêche dans les eaux prévues à l'article 402 du code rural, la capture, l'élevage et le stockage des produits. Les surfaces des plans d'eau, prés en bois existant autour de l'établissement et répondant aux exigences biologiques des grenouilles dans leur cycle de grossissement et de reproduction sont indiquées à ce titre.