Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 1985 relatif à la production des spécimens de grenouille rousse.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 1985 relatif à la production des spécimens de grenouille rousse.)
L'autorisation est délivrée, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le préfet du département où se situe l'établissement de production ou de prélèvement de grenouilles.
L'autorisation est délivrée pour une période de trois années.