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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 1985 RELATIF AUX CHAUFFE-EAU INSTANTANES A GAZ OU A HYDROCARBURE LIQUEFIES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 1985 RELATIF AUX CHAUFFE-EAU INSTANTANES A GAZ OU A HYDROCARBURE LIQUEFIES)


Lorsqu'une intervention sur l'installation d'un chauffe-eau instantané à gaz ou à hydrocarbures liquéfiés, d'une puissance utile égale ou inférieure à 8,72 kW, non muni de dispositifs de sécurité prévus par l'arrêté du 3 mai 1978 et non raccordé à un conduit d'évacuation des produits de combustion comporte son déplacement, son renouvellement, le remplacement de son corps de chauffe ou l'adjonction d'un poste de puisage d'eau chaude, il doit être procédé :

Soit au remplacement du chauffe-eau par un appareil muni des dispositifs de sécurité prévus par l'arrêté du 3 mai 1978 ;
Soit au raccordement du chauffe-eau à un conduit d'évacuation des produits de la combustion ;
Soit au remplacement du chauffe-eau par un appareil raccordé à un conduit d'évacuation des produits de la combustion.