Article Annexe I appendice 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1985 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés *carburants*.)
Article Annexe I appendice 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1985 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés *carburants*.)
1. Domaine d'application
Le présent cahier des charges s'applique aux dispositifs de coupure de gaz de pétrole liquéfiés destinés à équiper les véhicules qui relèvent du titre II du code de la route.
2. Définitions
Au sens du présent cahier des charges, on entend par :
2.1. "Dispositif de coupure" pour gaz de pétrole liquéfiés, un
dispositif permettant d'établir ou d'interrompre le flux de
gaz de pétrole liquéfiés.
2.2. "Type de dispositif de coupure", les dispositifs de coupure
qui ne présentent pas entre eux de différences essentielles.
Deux types de dispositif de coupure sont distincts si leurs
différences portent notamment sur les points suivants :
2.2.1. La structure, la matière, les dimensions et la technologie
du dispositif de coupure.
2.2.2. La marque du fabricant du dispositif de coupure.
3. Demande d'homologation
3.1. La demande d'homologation d'un type de dispositif de coupure
de gaz de pétrole liquéfiés doit être présentée en double
exemplaire au service technique chargé des essais
d'homologation par le fabricant ou son représentant dûment
accrédité.
3.2. Elle doit être accompagnée des pièces [*obligatoires*] mentionnées ci-après et des indications suivantes :
3.2.1. Une description détaillée du type de dispositif de
coupure.
3.2.2. Un dessin du dispositif de coupure seul, à une échelle
appropriée, suffisamment détaillée, précisant la position
que doit occuper le dispositif de coupure dans l'espace.
3.3. Il doit être présenté au service technique chargé des essais
d'homologation :
3.3.1. Un dispositif de coupure représentatif du type de
dispositif de coupure à homologuer dont les orifices sont
munis d'obturateurs étanches.
3.4. Le dossier doit être remis pour contrôle au service technique chargé des essais en même temps que le dispositif
de coupure prévu au paragraphe 3.3.1. ci-dessus.
Le dossier complété par les certificats d'essais sera transmis par le service technique chargé des essais d'homologation à la direction de la sécurité et de la circulation routières. Un duplicata des certificats d'essais sera donné au demandeur par le service technique chargé des essais réglementaires.
4. Homologation
4.1. Lorsque le type de dispositif de coupure présenté à
l'homologation en application du présent cahier des charges
satisfait aux prescriptions des paragraphes 5.1. à 5.3.
ci-après, l'homologation pour ce type de dispositif de
coupure est accordée.
4.2. Chaque homologation doit comporter l'attribution d'un numéro
d'homologation. Ce numéro ne pourra pas être attribué à un
autre type de dispositif de coupure.
4.3. Sur tout dispositif de coupure conforme à un type homologué,
il doit être apposé de manière visible, à un endroit
facilement accessible et indiqué sur le dessin prévu au
paragraphe 3.2.2. ci-dessus, une marque d'homologation
composée des lettres "T.P.D.C." suivies d'un numéro
d'homologation de trois chiffres.
La hauteur des chiffres et des lettres doit être d'au moins
2 millimètres.
4.4. La marque d'homologation doit être nettement lisible et
indélébile.
4.5. Un exemple de marque d'homologation est donné à l'appendice
5 du présent cahier des charges.
5. Spécifications
5.1. Les matériaux composant les équipements des dispositifs de
coupure qui, en service, sont en contact avec les gaz de
pétrole liquéfiés en phase liquide ou gazeuse doivent
satisfaire aux prescriptions du paragraphe 6.1..
5.2. Les dispositifs de coupure doivent répondre aux prescriptions des paragraphes 6.2. et 6.3..
5.3. Les dispositifs de coupure doivent être du type
"normalement fermé".
5.4. Le sens du passage du gaz doit être matérialisé, de
manière indélébile, sur le dispositif de coupure.
6. Essais
6.1. Résistance aux hydrocarbures :
Sur tout matériel susceptible d'être en contact avec les
gaz de pétrole liquéfiés, il est prélevé un échantillon
qui est soumis à un essai d'immersion dans du pentane
liquide à la température de 20 plus ou moins 3° C pendant
vingt-quatre heures.
Une minute après sa sortie du pentane, l'échantillon ne doit
pas avoir subi une augmentation de masse supérieure à
10 p. 100 de sa masse initiale.
Vingt-quatre heures après sa sortie du pentane,
l'échantillon ne doit pas avoir subi une diminution de
masse supérieure à 10 p. 100 de sa masse initiale.
6.2. Essais d'étanchéité à basse pression :
Après vingt manoeuvres du dispositif de coupure à la
pression atmosphérique, une épreuve d'étanchéité est
effectuée, sur le dispositif de coupure mentionné au
paragraphe 3.3.1. pour vérifier qu'aucune fuite n'a lieu
sous une pression intérieure de 0,5 bar.
Cette épreuve consiste en deux montées en pression
successives à 0,5 bar, l'une le dispositif de coupure en
position ouverte et l'orifice de sortie muni d'un obturateur
étanche, l'autre le dispositif de coupure en position fermée
et l'orifice de sortie non obturé. La pression doit être
maintenue pendant une minute.
6.3. Essais de tenue à haute pression :
Après vingt manoeuvres du dispositif de coupure à la
pression atmosphérique, une épreuve de résistance et
d'étanchéité est effectuée sur le dispositif de coupure
mentionné au paragraphe 3.3.1. pour vérifier qu'il
supporte une pression intérieure d'au moins 30 bars sans
présenter de fuite ou de déformation permanente.
Cette épreuve consiste en deux montées en pression
successives à 30 bars, l'une le dispositif de coupure en
position ouverte et l'orifice de sortie muni d'un
obturateur étanche, l'autre le dispositif de coupure en
position fermée et l'orifice de sortie non obturé. La
pression doit être maintenue pendant une minute.
Après ces épreuves, le dispositif de coupure doit
fonctionner normalement.
7. Conformité de la production
7.1. Tout dispositif de coupure qui porte une marque
d'homologation en application du présent cahier des
charges doit être conforme au type de dispositif de coupure
homologué et satisfaire aux spécifications des
paragraphes 5.1. à 5.4. ci-dessus.
7.2. Conformément à l'article R. 109-2 du code de la route et
afin de vérifier la conformité exigée au paragraphe 7.1.
ci-dessus, des dispositifs de coupure portant la marque
d'homologation en application du présent cahier des charges
pourront être prélevées dans la série. Les dispositifs de
coupure seront considérés comme conformes au type homologué
lorsqu'ils auront subi avec succès les essais prévus aux
paragraphes 6.1. à 6.3. ci-dessus.
8. Sanctions pour non-conformité
8.1. L'homologation délivrée pour un type de dispositif de
coupure en application du présent cahier des charges peut
être retirée si les conditions énoncées ci-dessus ne sont
pas respectées.