Article Annexe I appendice 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1985 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés *carburants*.)
Article Annexe I appendice 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1985 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés *carburants*.)
1. Domaine d'application
Le présent cahier des charges s'applique aux appareils de vaporisation et de détente de gaz de pétrole liquéfiés destinés à équiper les véhicules qui relèvent du titre II du code de la route.
2. Définitions
Au sens du présent cahier des charges, on entend par :
2.1. "Appareil de vaporisation et de détente", un dispositif permettant aux gaz de pétrole liquéfiés de passer de la phase liquide à la phase gazeuse et de réduire leur pression à la pression d'utilisation. Si la pression d'utilisation est supérieure à la pression atmosphérique, sont considérés comme faisant partie du dispositif les organes de régulation situés en aval et leurs tubulures de raccordement.
2.2. "Type d'appareil de vaporisation et de détente", les appareils de vaporisation et de détente qui ne présentent pas entre eux de différences essentielles. Deux types d'appareil de vaporisation et de détente sont distincts si leurs différences portent notamment sur les points suivants :
2.2.1. La structure, la matière, les dimensions et la technologie de l'appareil de vaporisation et de détente.
2.2.2. La marque du fabricant de l'appareil de vaporisation et de détente.
3. Demande d'homologation
3.1. La demande d'homologation d'un type d'appareil de vaporisation et de détente de gaz de pétrole liquéfiés doit être présentée en double exemplaire au service technique chargé des essais d'homologation par le fabricant ou son représentant dûment accrédité.
3.2. Elle doit être accompagnée des pièces mentionnées ci-après et des indications suivantes :
3.2.1. Une description détaillée du type d'appareil de vaporisation et de détente.
3.2.2. Un dessin de l'appareil de vaporisation et de détente, seul, à une échelle appropriée, suffisamment détaillée, précisant la position que doit occuper l'appareil de vaporisation et de détente dans l'espace.
3.2.3. La notice d'installation.
3.3. Il doit être présenté au service technique chargé des essais d'homologation.
3.3.1. Un appareil de vaporisation et de détente représentatif du type d'appareil de vaporisation et de détente à homologuer.
3.4. Le dossier doit être remis pour contrôle au service technique chargé des essais en même temps que l'appareil de vaporisation et de détente prévu au paragraphe 3.3.1 ci-dessus.
Le dossier complété par les certificats d'essais sera transmis par le service technique chargé des essais d'homologation à la direction de la sécurité et de la circulation routières. Un duplicata des certificats d'essais sera donné au demandeur par le service technique chargé des essais.
4. Homologation
4.1. Lorsque le type d'appareil de vaporisation et de détente présenté à l'homologation en application du présent cahier des charges satisfait aux prescriptions des paragraphes 5.1 à 5.3 ci-après, l'homologation pour ce type d'appareil de vaporisation et de détente est accordée.
4.2. Chaque homologation doit comporter l'attribution d'un numéro d'homologation. Ce numéro ne pourra pas être attribué à un autre type d'appareil de vaporisation et de détente.
4.3. Sur tout appareil de vaporisation de détente conforme à un type homologué il doit être apposé de manière visible, à un endroit facilement accessible et indiqué sur le dessin prévu au paragraphe 3.2.2. ci-dessus, une marque d'homologation composée des lettres "TP VD" suivies d'un numéro d'homologation de trois chiffres.
La hauteur des chiffres et des lettres doit être d'au moins 2 mm.
4.4. La marque d'homologation doit être nettement lisible et indélébile.
4.5. Un exemple de marque d'homologation est donné à l'appendice 5 du présent cahier des charges.
5. Spécifications
5.1. Les matériaux composant les appareils de vaporisation et de détente qui, en service, sont en contact avec les gaz de pétrole liquéfiés en phase liquide ou gazeuse doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 6.1.
5.2. Les appareils de vaporisation et de détente doivent répondre aux prescriptions du paragraphe 6.2..
5.3. Les évents d'équilibrage des compartiments soumis à une pression supérieure à la pression atmosphérique ne doivent pas être en communication directe avec l'extérieur. La notice d'installation prévue au paragraphe 3.2.3. du présent appendice doit mentionner les organes auxquels doivent être reliés les évents d'équilibrage ci-dessus.
6. Essais
6.1. Résistance aux hydrocarbures.
Sur tout matériel susceptible d'être en contact avec les gaz de pétrole liquéfiés, il est prélevé un échantillon qui est soumis à un essai d'immersion dans du pentane liquide à la température de 20 plus ou moins 3° C pendant vingt-quatre heures.
Une minute après sa sortie du pentane, l'échantillon ne doit pas avoir subi une augmentation de masse supérieure à 10 p. 100 de sa masse initiale.
Vingt-quatre heures après sa sortie du pentane, l'échantillon ne doit pas avoir subi une diminution de masse supérieure à 10 p. 100 de sa masse initiale.
6.2. Etanchéité.
Dans sa position normale de montage, le dispositif sous les pressions d'alimentation de 0,5 et 30 bars doit êre étanche ; en particulier, aucune fuite ne doit avoir lieu dans le compartiment contenant le fluide caloporteur. Un débit de fuite maximale de 100 g/h est toléré à l'orifice de sortie de gaz. La pression doit être maintenue pendant une minute.
7. Conformité de la production
7.1. Tout appareil de vaporisation et de détente qui porte une marque d'homologation, en application du présent cahier des charges, doit être conforme au type d'appareil de vaporisation et de détente homologué et satisfaire aux spécifications des paragraphes 5.1. et 5.2. ci-dessus.
7.2. Conformément à l'article R. 109-2 du code de la route et afin de vérifier la conformité exigée au paragraphe 7.1. ci-dessus, des appareils de vaporisation et de détente portant la marque d'homologation, en application du présent cahier des charges, pourront être prélevés dans la série.
Les appareils de vaporisation et de détente seront considérés comme conformes au type homologué lorsqu'ils auront subi avec succès les essais prévus aux paragraphes 6.1. et 6.2. ci-dessus.
8. Sanction pour non-conformité
8.1. L'homologation délivrée pour un type d'appareil de vaporisation et de détente, en application du présent cahier des charges, peut être retirée si les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas respectées.