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Article Annexe I appendice 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1985 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés *carburants*.)

Article Annexe I appendice 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1985 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés *carburants*.)

1. Domaine d'application

Le présent cahier des charges s'applique aux réservoirs de
gaz de pétrole liquéfiés (G.P.L.) destinés à équiper les véhicules qui relèvent du titre II du code de la route.
2. Définitions

Au sens du présent cahier des charges, on entend par :
2.1. "Type de réservoirs", les réservoirs de gaz de pétrole
liquéfiés qui ne présentent pas entre eux de différences
essentielles. Deux types de réservoirs sont distincts si
leurs différences portent notamment sur les points
suivants :
2.1.1. La structure, le diamètre, la matière et son épaisseur, et
la technologie du réservoir.
2.1.2. Les possibilités d'orientation du réservoir prévues sur le
véhicule.
2.1.3. La marque du fabricant du réservoir.
3. Demande d'homologation

3.1. La demande d'homologation d'un type de réservoirs de gaz de
pétrole liquéfiés doit être présentée en double exemplaire
au service technique chargé des essais d'homologation par
le fabricant ou son représentant dûment accrédité.
3.2. Elle doit être accompagnée des pièces [*obligatoires*]
mentionnées ci-après
et des indications suivantes :
3.2.1. Une description détaillée du type de réservoirs.
3.2.2. Un dessin du réservoir seul à une échelle appropriée,
suffisamment détaillée.
3.2.3. Les types ou genres de véhicules sur lesquels ces
réservoirs peuvent être montés.
3.2.4. Un schéma de la position du réservoir sur le véhicule.
3.3. Il doit être présenté au service technique chargé des essais
d'homologation :
3.3.1. Un réservoir dont les orifices sont munis de bouchons
d'obturation représentatif du type de réservoirs à
homologuer. Chaque possibilité d'orientation sur le
véhicule doit donner lieu à la présentation d'un
réservoir.
3.4. Le dossier doit être remis pour contrôle au service
technique chargé des essais en même temps que le réservoir
prévu au paragraphe 3.3.1. ci-dessus. Le dossier complété
par les certificats d'essais sera transmis par le service
technique chargé des essais d'homologation à la direction
de la sécurité et de la circulation routières.
Un duplicata des certificats d'essais sera donné au
demandeur par le service technique chargé des essais
d'homologation.
4. Homologation

4.1. Lorsque le type de réservoirs présenté à l'homologation en
application du présent cahier des charges satisfait aux
prescriptions des paragraphes 5.1. à 5.3.
ci-après, l'homologation pour ce type de réservoirs est
accordée.
4.2. Chaque homologation doit comporter l'attribution d'un numéro
d'homologation. Ce numéro ne pourra pas être attribué à un
autre type de réservoirs.
4.3. Sur tout réservoir conforme à un type homologué, il doit
être apposé de manière visible, à un endroit facilement
accessible et indiqué sur le dessin prévu au paragraphe 3.2.
ci-dessus, une marque d'homologation composée des trois "TP G.P.L.", suivies d'un numéro d'homologation de trois chiffres.
Sur tous les réservoirs prévus pour être montés sur les
véhicules dont le poids total autorisé en charge est
inférieur ou égal à 3500 kilogrammes, les lettres
"TP G.P.L." doivent être précédées par les lettres "VL".
La hauteur des chiffres et des lettres doit être d'au moins 3 millimètres.
4.4. La marque d'homologation doit être nettement lisible et
indélébile.
4.5. Des exemples de marques d'homologation sont donnés à
l'appendice 5 du présent cahier des charges.
5. Spécifications

5.1. Les réservoirs prévus pour être montés sur les véhicules
dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal
à 3500 kilogrammes doivent avoir une contenance au plus
égale à 150 litres.
5.2. Les réservoirs prévus pour être montés sur les véhicules
dont le poids total autorisé en charge est supérieur à
3500 kilogrammes doivent avoir une contenance au plus égale
à 600 litres.
5.3. Les réservoirs de gaz de pétrole liquéfiés prévus pour être
montés sur les véhicules automobiles doivent satisfaire aux
prescriptions des paragraphes 6.1. à 6.2. ci-après.
6. Essais

6.1. Essais de choc du réservoir.
Le réservoir mentionné au paragraphe 3.3.1. rempli de façon
à atteindre une masse correspondante à la masse du réservoir
rempli à 85 p. 100 de sa contenance en gaz de pétrole
liquéfiés est projeté parallèlement à l'axe longitudinal
du véhicule à partir de la position qu'il occupe normalement
sur le véhicule, à une vitesse de 30 + ou moins 1 km/h s'il
est destiné à équiper un véhicule dont le poids total
autorisé en charge est supérieur à 3500 kilogrammes, et 50
plus ou moins 1km/h s'il est destiné à équiper un véhicule
dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal
à 3500 kilogrammes, contre une arête indéformable
horizontale perpendiculaire à la direction du mouvement et
placée à la même hauteur que le centre de gravité du
réservoir en service. La densité de référence du gaz est
égale à 0,568.
Cette arête, définie par les deux faces d'un dièdre dont
l'angle au sommet est de 45° de chaque côté du plan
horizontal, a un rayon de courbure compris entre 2,2 mm et
2,5 mm. Sa longueur doit être au moins égale à la dimension
maximale du réservoir mesurée parallèlement à l'arête.
Dans le cas où un réservoir peut avoir plusieurs positions
possibles de montage sur véhicule, un essai est effectué
pour chaque position.
6.2. Essai d'étanchéité du réservoir après choc :
Après l'essai de choc décrit au paragraphe 6.1 ci-dessus, le
réservoir doit rester étanche à la pression de 11 bars. La
pression doit être maintenue pendant une minute.
7. Conformité de la production

7.1. Tout réservoir qui porte une marque d'homologation
en application du présent cahier des charges doit être
conforme au type de réservoir homologué et satisfaire aux
spécifications des paragraphes 5.1 à 5.3 ci-dessus.
7.2. Les réservoirs sont soumis aux dispositions du décret du
18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils
à pression de gaz et des arrêtés pris pour son application,
et sont notamment assujettis, en matière de vérifications et
d'épreuves, aux obligations découlant de ces textes.
7.3. Conformément à l'article R. 109-2 du code de la route et
afin de vérifier la conformité exigée au paragraphe 7.1
ci-dessus, les réservoirs portant la marque d'homologation
en application du présent cahier des charges pourront être
prélevés dans la série. Les réservoirs seront considérés
conformes au type homologué lorsqu'ils auront subi avec
succès les essais prévus aux paragraphes 6.1 et 6.2
ci-dessus.
8. Sanctions pour non-conformité

8.1. L'homologation délivrée pour un type de réservoirs en
application du présent cahier des charges peut être retirée
si les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas respectées.