Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1985 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés *carburants*.)
Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1985 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés *carburants*.)
1. Généralités
1.1. Les gaz de pétrole liquéfiés qui alimentent les véhicules automobiles doivent être contenus dans des réservoirs installés à demeure sur le véhicule (réservoirs mi-fixes au sens de l'article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous).
1.2. Les polyvannes de gaz de pétrole liquéfiés qui équipent les véhicules automobiles doivent être homologués conformément au cahier des charges qui figure en appendice 1 à la présente annexe.
1.3. Les réservoirs de gaz de pétrole liquéfiés qui équipent les véhicules automobiles doivent être homologués conformément au cahier des charges qui figure en appendice 2 à la présente annexe.
1.4. Les appareils de vaporisation et de détente pour gaz de pétrole liquéfiés qui équipent les véhicules automobiles doivent être homologués conformément au cahier des charges qui figure en appendice 3 à la présente annexe.
1.5. Les dispositifs de coupure de gaz de pétrole liquéfiés qui équipent les véhicules automobiles doivent être homologués conformément au cahier des charges qui figure en appendice 4 à la présente annexe.
2. Les réservoirs et leurs accessoires
2.1. Prescriptions applicables aux réservoirs G.P.L. :
2.1.1. Les réservoirs doivent pouvoir être déposés pour permettre l'entretien et les contrôles réglementaires.
2.1.2. La contenance totale des réservoirs gaz de pétrole liquéfiés (G.P.L.) qui équipent un véhicule ne doit pas dépasser 600 litres si le poids total autorisé en charge du véhicule est supérieur à 3.500 kilogrammes et 150 litres si le poids total autorisé en charge du véhicule est inférieur ou égal à 3.500 kilogrammes.
2.1.3. Les réservoirs prévus pour être montés sur des véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3.500 kg, conformément aux prescriptions du cahier des charges figurant en appendice 2 à la présente annexe peuvent être montés sur des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kilogrammes.
2.2. Prescriptions applicables aux groupes d'accessoires montés sur les réservoirs :
2.2.1. La compatibilité est vérifiée sur un prototype du réservoir muni du prototype de son groupe d'accessoires, pour s'assurer qu'il supporte une pression intérieure d'au moins 30 bars sans présenter de fuite ou de déformation permanente.
2.2.2. Si le carburant est stocké dans plusieurs réservoirs, ceux-ci doivent être équipés d'un dispositif qui interdit tout transfert d'un réservoir dans un autre. Le remplissage de ces réservoirs peut être effectué par un seul orifice.
2.2.3. Des dispositifs, soit à commande manuelle et accessible rapidement, soit à commande automatique, doivent permettre d'isoler tous les réservoirs à la sortie de chacun d'eux, notamment si une fuite se crée sur le circuit d'alimentation du moteur.
3. Emplacement et fixation des réservoirs sur le véhicule
3.1. L'installation des réservoirs sur le véhicule doit être conçue de sorte qu'une fuite sur un accessoire du réservoir ou une canalisation ne provoque pas d'accumulation de gaz à l'intérieur du véhicule. Cette prescription est considérée comme remplie si les accessoires sont disposés sous le capot prévu au paragraphe 3.6. ci-après.
3.2. Les accessoires des réservoirs ainsi que les raccordements des tuyauteries qui y aboutissent doivent être protégés efficacement contre les chocs directs lors d'une collision, d'un renversement du véhicule ou de projection de pierres et objets divers (y compris les charges transportées à bord du véhicule) ou les frictions avec leur environnement.
Les réservoirs et leurs accessoires doivent être positionnés de telle façon qu'ils ne puissent pas entrer en contact avec les sièges et leurs dossiers lors de leurs réglages. Si nécessaire, les débattements des sièges et dossiers doivent être limités.
Sur les véhicules utilitaires, lorsque les réservoirs sont situés dans la partie réservée au transport de marchandises, la protection prévue au paragraphe ci-dessus doit être étendue aux réservoirs et doit être assurée soit par une grille, soit par un capot, soit par tout autre système qui présente des garanties équivalentes. Elle doit être escamotable pour permettre, d'une part, les visites imposées par la réglementation et par le paragraphe 3.7. ci-après et, d'autre part, l'accès rapide aux dispositifs prévus au paragraphe 2.2.3. ci-dessus s'ils sont manuels.
3.3. La garde au sol du véhicule ne doit pas être modifiée par le montage de l'équipement de gaz de pétrole liquéfiés. Les accessoires des réservoirs doivent ête situés au-dessus du point inférieur du réservoir le plus bas.
3.4. La distance minimale entre les accessoires du réservoir, non compris l'orifice d'emplissage, et le contour extérieur du véhicule doit être en projection horizontale, de 0,45 m vers l'avant et 0,35 m vers l'arrière et de 0,15 m dans les autres directions.
Pour les parois des réservoirs, ces distances sont respectivement ramenées à 0,25 m, 0,15 m et 0,10 m. Cette dernière valeur peut être réduite à 0,05 m pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kilogrammes.
La distance de 0,35 m vers l'arrière peut être réduite, sans être inférieure à 0,15 m, si les accessoires se trouvent au moins à 0,05 m en avant du hors tout arrière du réservoir.
3.5. Les réservoirs doivent être fixés sur le véhicule de façon à pouvoir supporter sans se détacher ni se déchirer pendant une durée cumulée de 30 ms au moins une accélération de 100 m/S2 pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kilogrammes et 300 m/S2 pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3.500 kilogrammes, dirigée vers l'avant. Au cours de cette vérification, les réservoirs seront remplis de façon à avoir une masse correspondant à la masse maximale en service et la chaîne de mesure devra avoir une classe de fréquence égale à 60 telle que définie dans la norme ISO 6 487.
Toutefois, pour cette vérification, un essai statique est admis dans la mesure où une force dirigée vers l'avant égale à au moins dix fois le poids du réservoir en service pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kilogrammes et trente fois le poids du réservoir en service pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3.500 kilogrammes est appliquée pendant au moins 0,2 seconde, la montée en charge étant la plus rapide possible.
Lors d'une réception à titre isolé, le procès-verbal de cet essai pourra être remplacé par des justifications présentant des garanties analogues à celles offertes par l'exécution effective de l'essai (par exemple procès-verbal d'essai de montages analogues ou note de calcul de résistance des ancrages).
3.6. Les réservoirs doivent être situés à l'extérieur du comportiment moteur et de la cabine des passagers.
Toutefois, sont considérés comme répondant à cette prescription, les réservoirs placés dans la cabine des passagers si les groupes d'accessoires sont disposés sous un capot qui ne communique qu'avec l'extérieur par un orifice dont la section est au moins de 5 centimètres carrés. Pour les transports en commun de personnes, cette section doit être au moins de 10 centimètres carrés et le capot doit couvrir l'ensemble des réservoirs en assurant une étanchéité entre la cabine des passagers et les réservoirs et leurs groupes d'accessoires.
3.7. Les réservoirs doivent être placés et installés de sorte que tous les accessoires soient accessibles, manoeuvrables et que les repères ou indications qu'ils portent conformément à la réglementation soient lisibles. En particulier, ils doivent être disposés de manière à permettre la vérification des marques dont l'apposition est prescrite en application des cahiers des charges figurant en appendice 1 et 2 à la présente annexe.
3.8. Les réservoirs et les groupes d'accessoires ne doivent pas être exposés à l'érosion ni à l'action des produits corrosifs. S'ils sont à l'air libre, les réservoirs doivent être protégés contre les agents atmosphériques par un revêtement pouvant être régulièrement entretenu et vérifié.
3.9. Les réservoirs et leurs groupes d'accessoires ne doivent pas être en contact avec l'équipement électrique du véhicule, à l'exception :
- du circuit de report à distance de la vérification du niveau de carburant ; lorsque ce circuit existe, son intensité maximale doit être au plus égale à 0,1 ampère ;
- de la commande du dispositif de coupure lorsque celui-ci remplace le limiteur de débit de la polyvanne, conformément aux dispositions du paragraphe 5.5 de l'appendice 1 ci-après.
3.10.[*adrogé*]
4. Canalisations et autres équipements de l'installation G.P.L.
4.1. L'arrêt du moteur, lorsque celui-ci fonctionne aux gaz de pétrole liquéfiés, doit entraîner la coupure de l'alimentation en gaz de pétrole liquéfiés. Cette prescription doit être respectée, notamment lorsque le moteur est arrêté, contact branché. La coupure doit être faite sur la phase liquide (et gazeuse si elle existe), en amont de l'appareil de vaporisation et de détente, par un (ou des) dispositif(s) de coupure (électrovannes ...).
4.2. Les canalisations destinées à acheminer le carburant en phase liquide ou gazeuse sous pression entre, d'une part, les réservoirs et, d'autre part, l'appareil de vaporisation et de détente, doivent être rigides. Toutefois, lorsque l'appareil de vaporisation et de détente est solidaire du moteur, il doit être relié aux canalisations rigides qui proviennent des réservoirs par des liaisons souples dont la pression d'éclatement ne doit pas être inférieure à 60 bars à 100°C et doivent résister aux hydrocarbures. Le certificat de montage (annexe III ou IV) établit la conformité à cette prescription. Les canalisations rigides doivent être en acier ou en cuivre. Tout autre matériau rigide ne pourra être utilisé qu'après avoir subi avec succès des essais par l'union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.).
Le nombre de raccords, dérivations ou piquages, soudures et brasures doit être réduit au minimum indispensable.
4.3. Les canalisations rigides doivent être visitables, protégées contre les chocs et fixées de façon à réduire le plus possible les contraintes et les déformations, ainsi que les risques de vibration en service. Une gaine doit être placée à tout endroit exposé aux risques de friction métal sur métal.
Aucune canalisation rigide ne doit être fixée au véhicule par soudure ou brasure.
Les canalisations rigides doivent supporter une pression d'épreuve d'au moins 30 bars à 100 °C. Le certificat de montage (annexe III ou IV) établit la conformité à cette prescription. 4.4. Les canalisations destinées à acheminer le carburant gazeux entre, d'une part, l'appareil de vaporisation et de détente et, d'autre part, le moteur, doivent être souples et comptables avec les gaz de pétrole liquéfiés.
Ces canalisations ne doivent pas être gainées.
4.5. Les canalisations permettent le remplissage du (des) réservoir(s) doivent être compatibles avec les gaz de pétrole liquéfiés. Elles pourront être rigides ou souples. Dans le premier cas, la pression d'épreuve est de 30 bars à 50 °C ; dans le second cas, la pression d'éclatement ne doit pas être inférieur à 60 bars à 50 °C. Le certificat de montage (annexe III ou IV) établit la conformité à cette prescription.
4.6. Toutes les canalisations contenant les gaz de pétrole liquéfiés en phase gazeuse ou liquide doivent être installées à plus de 0,10 mètre des conduits d'échappement ou être protégées contre le rayonnement thermique.
Le réchauffage direct de la phase liquide dans l'échappement est interdit.
4.7. Le raccord du dispositif d'emplissage doit être situé à l'extérieur du véhicule, doit être muni d'un dispositif anti-retour et doit respecter les dispositions de l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles quant aux saillies extérieures.
Toutefois, pour les véhicules ayant eu auparavant une autre source d'énergie, il peut être situé à la place de l'ancien orifice d'emplissage, sans présenter de saillie supérieure à la saillie initiale.
Un bouchon de protection doit clore l'ouverture.
4.8. Hormis les circuits spécifiques à l'installation de gaz de pétrole liquéfiés, les canalisations et autres équipements de gaz de pétrole liquéfiés ne doivent pas être en contact avec l'équipement électrique du véhicule.
4.9. Les circuits électriques spécifiques à l'installation de gaz de pétrole liquéfiés autres que le circuit de report à distance du niveau de carburant doivent être munis, chacun, d'un fusible ou d'un disjoncteur.
4.10. Le mélange air-gaz de pétrole liquéfié doit être effectué en aval de l'élément filtrant du filtre à air.
5. Commutateur de carburants
5.1. Le commutateur de carburants commandant les dispositifs de coupure doit comporter une position neutre, sauf pour les véhicules équipés d'un moteur à injection pour lesquels cette position neutre n'est pas exigée.
5.2. L'identification des différentes positions du commutateur de carburants doit être clairement indiquée.
6. Canalisations d'essence
6.1. Les canalisations d'essence qui permettent le retour de l'essence du carburateur vers le réservoir, si elles existent, doivent être munies d'un dispositif anti-retour rendant impossible le passage de l'essence du réservoir vers le carburateur.
7. Modifications après réception
7.1. Si une partie quelconque de l'installation de gaz de pétrole liquéfiés est remplacée à l'identique sur un véhicule déjà réceptionné en application des présentes prescriptions techniques, une nouvelle réception à titre isolé n'est pas nécessaire.
7.2. Si une partie quelconque de l'installation de gaz de pétrole liquéfiés est remplacée autrement qu'à l'identique sur un véhicule déjà réceptionné en application des présentes prescriptions techniques, une nouvelle réception à titre isolé est nécessaire.