Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1985 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés *carburants*.)
Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1985 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés *carburants*.)
4. Canalisations et autres équipements de l'installation G.P.L.
4.1. L'arrêt du moteur, lorsque celui-ci fonctionne aux gaz de pétrole liquéfiés, doit entraîner la coupure de l'alimentation en gaz de pétrole liquéfiés. Cette prescription doit être respectée, notamment lorsque le moteur est arrêté, contact branché. La coupure doit être faite sur la phase liquide (et gazeuse si elle existe), en amont de l'appareil de vaporisation et de détente, par un (ou des) dispositif(s) de coupure (électrovannes ...).
4.2. Les canalisations destinées à acheminer le carburant en phase liquide ou gazeuse sous pression entre, d'une part, les réservoirs et, d'autre part, l'appareil de vaporisation et de détente, doivent être rigides. Toutefois, lorsque l'appareil de vaporisation et de détente est solidaire du moteur, il doit être relié aux canalisations rigides qui proviennent des réservoirs par des liaisons souples dont la pression d'éclatement ne doit pas être inférieure à 60 bars à 100°C et doivent résister aux hydrocarbures. Le certificat de montage (annexe III ou IV) établit la conformité à cette prescription. Les canalisations rigides doivent être en acier ou en cuivre. Tout autre matériau rigide ne pourra être utilisé qu'après avoir subi avec succès des essais par l'union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.).
Le nombre de raccords, dérivations ou piquages, soudures et brasures doit être réduit au minimum indispensable.
4.3. Les canalisations rigides doivent être visitables, protégées contre les chocs et fixées de façon à réduire le plus possible les contraintes et les déformations, ainsi que les risques de vibration en service. Une gaine doit être placée à tout endroit exposé aux risques de friction métal sur métal.
Aucune canalisation rigide ne doit être fixée au véhicule par soudure ou brasure.
Les canalisations rigides doivent supporter une pression d'épreuve d'au moins 30 bars à 100°C. Le certificat de montage (annexe III ou IV) établit la conformité à cette prescription.
4.4. Les canalisations destinées à acheminer le carburant gazeux entre, d'une part, l'appareil de vaporisation et de détente et, d'autre part, le moteur, doivent être souples et compatibles avec les gaz de pétrole liquéfiés.
Ces canalisations ne doivent pas être gainées.
4.5. Les canalisations permettent le remplissage du (des) réservoir(s) doivent être compatibles avec les gaz de pétrole liquéfiés. Elles pourront être rigides ou souples. Dans le premier cas, la pression d'épreuve est de 30 bars à 50°C ;
dans le second cas, la pression d'éclatement ne doit pas être inférieur à 60 bars à 50°C. Le certificat de montage (annexe III ou IV) établit la conformité à cette prescription.
4.6. Toutes les canalisations contenant les gaz de pétrole liquéfiés en phase gazeuse ou liquide doivent être installées à plus de 0,10 mètre des conduits d'échappement ou être protégées contre le rayonnement thermique.
Le réchauffage direct de la phase liquide dans l'échappement est interdit.
4.7. Le raccord du dispositif d'emplissage doit être situé à l'extérieur du véhicule, doit être muni d'un dispositif anti-retour
et doit respecter les dispositions de l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles quant aux saillies extérieures.
Toutefois, pour les véhicules ayant eu auparavant une autre source d'énergie, il peut être situé à la place de l'ancien orifice d'emplissage, sans présenter de saillie supérieure à la saillie initiale.
Un bouchon de protection doit clore l'ouverture.
4.8. Hormis les circuits électriques spécifiques à l'installation de gaz de pétrole liquéfiés, les canalisations et autres équipements de gaz de pétrole liquéfiés ne doivent pas être en contact avec l'équipement électrique du véhicule.
4.9. Les circuits électriques spécifiques à l'installation de gaz de pétrole liquéfiés autres que le circuit de report à distance du niveau de carburant doivent être munis, chacun, d'un fusible ou d'un disjoncteur.
4.10. Le mélange air-gaz de pétrole liquéfié doit être effectué en aval de l'élément filtrant du filtre à air. 5. Commutateur de carburants
5.1. Le commutateur de carburant commandant les dispositifs de coupure doit comporter une position neutre, sauf pour les véhicules équipés d'un moteur à injection pour lesquels cette position neutre n'est pas exigée.
5.2. L'identification des différentes positions du commutateur de carburants doit être clairement indiquée. 6. Canalisations d'essence
6.1. Les canalisations d'essence qui permettent le retour de l'essence du carburateur vers le réservoir, si elles existent, doivent être munies d'un dispositif anti-retour rendant impossible le passage de l'essence du réservoir vers le carburateur. 7. Modifications après réception
7.1. Si une partie quelconque de l'installation de gaz de pétrole liquéfiés est remplacée à l'identique sur un véhicule déjà réceptionné en application des présentes prescriptions techniques, une nouvelle réception à titre isolé n'est pas nécessaire.
7.2. Si une partie quelconque de l'installation de gaz de pétrole liquéfiés est remplacée autrement qu'à l'identique sur un véhicule déjà réceptionné en application des présentes prescriptions techniques, une nouvelle réception à titre isolé est nécessaire. Toutefois, une réception à titre isolé n'est pas nécessaire dans les cas suivants :
- lorsqu'une polyvanne est remplacée autrement qu'à l'identique par une polyvanne répondant aux mêmes prescriptions de montage, homologuée en application de l'appendice 1 de la présente annexe et dont le prototype a subi l'essai décrit au paragraphe 2.2.1. ci-dessus ;
- lorsqu'un dispositif de coupure est remplacé autrement qu'à l'identique par un dispositif de coupure répondant aux mêmes prescriptions de montage et homologué en application de l'appendice 4 de la présente annexe ;
- lorsqu'un appareil de vaporisation et de détente est
remplacé autrement qu'à l'identique par un appareil de vaporisation et de détente répondant aux mêmes prescriptions de montage et homologué en application de l'appendice 3 de la présente annexe.