Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1985 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés *carburants*.)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1985 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés *carburants*.)
Lors de la réception à titre isolé d'un véhicule usagé transformé pour fonctionner aux gaz de pétrole liquéfiés et rendu conforme à un type réceptionné, le transformateur doit fournir une attestation de conformité au type réceptionné délivrée par le constructeur du véhicule ou son représentant accrédité et garantir, sous sa responsabilité, la conformité aux prescriptions techniques de l'annexe I du présent arrêté. A cet effet, il doit fournir un certificat, conforme au modèle figurant en annexe III du présent arrêté, qui doit être conservé par le service des mines dans le dossier de réception à titre isolé du véhicule.
Lorsque l'attestation de conformité susvisée ne pourra pas être fournie, les dispositions de l'article 8 ci-après seront appliquées.