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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1985 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés *carburants*.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1985 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés *carburants*.)


Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme homologue les polyvannes, réservoirs, appareils de vaporisation et de détente et les dispositifs de coupure conformes soit aux prescriptions des appendices 1, 2, 3 et 4 du présent arrêté, soit à des prescriptions assurant un niveau de sécurité équivalent en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.