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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1985 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés *carburants*.)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1985 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés *carburants*.)


Les véhicules automobiles relevant du titre II du code de la route, dont les gaz de pétrole liquéfiés constituent une ou la source d'énergie, doivent être conformes aux prescriptions techniques contenues dans l'annexe I du présent arrêté.