Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 1985 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées en application du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979, modifié par le décret n° 85-387 du 29 mars 1985 portant réglementation de la récupération des huiles usagées)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 1985 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées en application du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979, modifié par le décret n° 85-387 du 29 mars 1985 portant réglementation de la récupération des huiles usagées)
Le dossier de candidature comprend, en trois exemplaires [*contenu*] :
- un engagement sur le respect des obligations mises à la charge du ramasseur agréé mentionnant, notamment, l'enlèvement de tout lot supérieur à deux cents litres et les tonnages prévisionnels (huiles moteurs et huiles industrielles) ;
- une fiche de renseignements sur l'entreprise ;
- une fiche de renseignements sur les moyens mis en oeuvre pour le ramassage des huiles usagées ;
- un certificat attestant le dépôt de la consignation.