Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 1985 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées en application du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979, modifié par le décret n° 85-387 du 29 mars 1985 portant réglementation de la récupération des huiles usagées)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 1985 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées en application du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979, modifié par le décret n° 85-387 du 29 mars 1985 portant réglementation de la récupération des huiles usagées)
Outre les informations exigées par les articles 7, 9 et 14 ci-dessus, le ramasseur agréé [*obligation, périodicité*] doit adresser tous les mois à la direction régionale de l'industrie et de la recherche et à l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets les renseignements sur son activité :
- pour les huiles moteurs et industrielles : tonnages collectés par lui-même ou les tiers contractants avec indication des détenteurs et des tarifs de reprise, tonnages livrés aux éliminateurs avec indication de ceux-ci et des prix de cession-départ ;
- pour les huiles claires : tonnages collectés avec indication des détenteurs et des acheteurs.