Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 1989 RELATIF AUX METHODES DE PRELEVEMENT DES LAITS DE CONSERVE PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT DESHYDRATES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE EN VUE DE L'ANALYSE CHIMIQUE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 1989 RELATIF AUX METHODES DE PRELEVEMENT DES LAITS DE CONSERVE PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT DESHYDRATES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE EN VUE DE L'ANALYSE CHIMIQUE)
Les agents qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation relative à la répression des fraudes sont tenus d'employer pour les prélèvements d'échantillons des laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine définis par le décret n° 78-278 du 9 mars 1978 modifié, les méthodes fixées par la directive du 6 octobre 1987 susvisée dans son annexe aux points I, paragraphes 2 à 6, II, III et IV.