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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 1985 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées en application du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979, modifié par le décret n° 85-387 du 29 mars 1985 portant réglementation de la récupération des huiles usagées)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 1985 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées en application du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979, modifié par le décret n° 85-387 du 29 mars 1985 portant réglementation de la récupération des huiles usagées)


Le ramasseur agréé [*obligations*] doit disposer dans sa zone de capacités de stockage au moins égales au 1/10 du tonnage collecté annuellement ou pour un début d'activité d'un minimum de cinquante tonnes, et permettant la séparation entre les différentes qualités d'huiles collectées : huiles moteurs, huiles industrielles et huiles claires. Cette capacité de stockage devra être constituée de stockage fixe avec cuvette de rétention et en conformité avec la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.