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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 1985 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées en application du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979, modifié par le décret n° 85-387 du 29 mars 1985 portant réglementation de la récupération des huiles usagées)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 1985 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées en application du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979, modifié par le décret n° 85-387 du 29 mars 1985 portant réglementation de la récupération des huiles usagées)


Le ramasseur agréé [*obligations*] doit disposer des moyens de ramassage lui permettant d'assurer 70 p. 100 au moins du tonnage de la collecte dans sa zone. Il peut en confier l'exécution à un tiers dans la limite de 30 p. 100 ; les contrats passés à cette fin sont adressés au commissaire de la République. En toute hypothèse, le ramasseur agréé reste responsable de la collecte et, en particulier, doit pallier toute défaillance d'un tiers contractant dans un délai de quinze jours.