Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 1985 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées en application du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979, modifié par le décret n° 85-387 du 29 mars 1985 portant réglementation de la récupération des huiles usagées)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 1985 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées en application du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979, modifié par le décret n° 85-387 du 29 mars 1985 portant réglementation de la récupération des huiles usagées)
Le ramasseur agréé [*obligation*] doit procéder dans un délai de quinze jours à l'enlèvement de tout lot d'huiles usagées supérieur à 200 litres qui lui est proposé. Il doit remettre au détenteur un certificat attestant l'enlèvement.
Les prix de reprise offerts aux détenteurs pour les huiles qui ne contiennent pas plus de 5 p. 100 de produits disparaissant par chauffage à 180° C pendant quinze minutes pour les qualités "moteurs" et 10 p. 100 des mêmes produits pour les qualités industrielles ne pourront en aucun cas être négatifs.