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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 1985 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées en application du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979, modifié par le décret n° 85-387 du 29 mars 1985 portant réglementation de la récupération des huiles usagées)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 1985 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées en application du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979, modifié par le décret n° 85-387 du 29 mars 1985 portant réglementation de la récupération des huiles usagées)

Des accords contractuels relatifs à la cession des huiles usagées doivent être conclus par les ramasseurs et les éliminateurs au moins une fois par an [*obligation, périodicité*] et, au plus tard, dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur d'un agrément de ramassage.
Ces contrats sont communiqués sans délai à la direction régionale de l'industrie et de la recherche et à l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets.
A la demande de l'une des parties au contrat ou du juge qui en est saisi, la commission départementale d'agrément peut être appelée à donner son avis en cas de litige relatif à un contrat de cession des huiles usagées.