Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 1985 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées en application du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979, modifié par le décret n° 85-387 du 29 mars 1985 portant réglementation de la récupération des huiles usagées)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 1985 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées en application du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979, modifié par le décret n° 85-387 du 29 mars 1985 portant réglementation de la récupération des huiles usagées)
En cas de collecte insuffisante ou de non-respect de l'une quelconque des obligations mises à la charge du ramasseur agréé, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le commissaire de la République [*autorité compétente*] au vu d'un rapport du service chargé de l'inspection des installations classées ; ce retrait entraîne la perte de la consignation définie à l'article 6 ci-dessus.
Le commissaire de la République avise le titulaire de l'agrément de la proposition de retrait en précisant les motifs. Celui-ci dispose d'un mois pour présenter ses observations qui sont transmises à la commission départementale d'agrément qui émet un avis. Au vu de cet avis, le cas échéant, l'agrément est retiré par arrêté motivé du commissaire de la République ; cet arrêté est notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes de la préfecture [*publicité*]. En cas d'urgence, le délai prévu par le présent alinéa peut être réduit.