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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances)


Un traitement automatisé de ces informations, dénommé Arthuit, pourra être assuré par les services chargés du contrôle des installations classées ; ce traitement devra permettre de contrôler la cohérence des déclarations des différents intervenants, de s'assurer de l'élimination satisfaisante des déchets et de constater les infractions aux lois du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Le droit d'accès à ces informations, conformément à la loi du 6 janvier 1978 susvisé, s'exercera auprès du service chargé du contrôle des installations classées qui les a enregistrées.

Ces informations seront destinées aux services chargés du contrôle des installations classées et aux services de la direction de la prévention des pollutions du ministère chargé de l'environnement. La confidentialité de ces informations sera préservée.

Le service de calcul de l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets assure pour le compte du ministère chargé de l'environnement le traitement et une exploitation statistique de ces informations dont les résultats non nominatifs pourront faire l'objet d'une diffusion publique.