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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances)


Le producteur [*obligation*] qui n'a pas reçu, en retour, l'exemplaire du bordereau de suivi certifiant la prise en charge des déchets par l'exploitant de l'installation d'élimination finale dans le délai d'un mois, après remise des déchets au collecteur ou transporteur, est tenu de le signaler au service chargé du contrôle des installations classées. Dans le cas d'un transit par une installation destinataire de regroupement ou de prétraitement, ce délai est de trois mois.