Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances)
Lorsque l'installation destinataire effectue une opération de prétraitement ou de regroupement, l'exploitant de celle-ci mentionne notamment la ou les destination (s) finale (s) des déchets sur le bordereau [*contenu*] de suivi des déchets, avant réexpédition au producteur.
Une fois les opérations de regroupement ou prétraitement effectuées, l'exploitant de l'installation émet lors de la remise des déchets à un tiers un nouveau bordereau de suivi, selon le modèle figurant à l'annexe 3 [*non reproduite*], mentionnant en outre l'identité des producteurs initiaux concernés et les quantités de déchets correspondantes.
L'exploitant de l'installation d'élimination finale des déchets transmet au producteur initial une copie visée au bordereau de suivi, mentionnant la prise en charge des déchets dans un délai d'un mois suivant l'expédition des déchets par le centre de regroupement ou de prétraitement.
Dans certains cas, l'exploitant d'une installation de prétraitement peut ne pas indiquer l'origine des déchets initiaux sur le bordereau qu'il émet. Ces cas sont limités aux circuits de prétraitement qui rendent impossible l'attribution d'identités initiales aux déchets sortants ; ces cas doivent avoir été explicitement décrits dans le cadre de l'arrêté d'autorisation d'exploitation de l'installation.