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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances)


L'exploitant de l'installation destinataire envoie au producteur un exemplaire visé du bordereau de suivi [*contenu*] mentionnant la prise en charge des déchets dans un délai d'un mois suivant l'expérience des déchets.

En cas de refus de prise en charge, l'exploitant prévient sans délai le producteur, qui émet un nouveau bordereau précisant la destination des déchets, et lui renvoie le bordereau de suivi mentionnant les motivations de refus.

L'exploitant de l'installation destinataire signale sans délai tout refus de prise en charge au service des installations classées compétent territorialement pour assurer le contrôle de son installation.