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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances)


Le bordereau accompagne les déchets jusqu'à l'installation destinataire qui peut être un centre soit d'élimination finale, soit de regroupement, soit de prétraitement. Le producteur, les divers opérateurs intermédiaires et l'exploitant de l'installation destinataire visent successivement le bordereau au moment de la prise en charge des déchets. Ils en gardent chacun un exemplaire, visé par l'intervenant suivant, qu'ils tiennent à la disposition du service chargé du contrôle des installations classées pendant au moins trois ans [*durée de conservation*].

Par stockage de déchets [*définition*], on entend leur immobilisation provisoire dans une installation autorisée sans mélange d'un déchet avec un autre.

Par regroupement de déchets [*définition*], on entend le mélange de déchets de provenances différentes, mais de nature comparable.

Par prétraitement de déchets [*définition*], on entend une opération qui conduit à la modification de la composition chimique ou des caractéristiques physiques du déchet et qui nécessite un traitement ultérieur du déchet.