- Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux navires dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er septembre 1984 ou après cette date.
L'expression "dont la construction se trouve à un stade équivalent" se réfère au stade auquel une construction identifiable à un navire particulier commence et le montage du navire considéré à commencé, employant au moins cinquante tonnes ou 1 p. 100 de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.