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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1984 FIXANT LES REGLES TECHNIQUES ET LES PROCEDURES APPLICABLES AUX NAVIRES ET A LEURS EQUIPEMENTS EN MATIERE DE SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER,D'HABITABILITE A BORD ET DE PREVENTION DE LA POLLUTION)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1984 FIXANT LES REGLES TECHNIQUES ET LES PROCEDURES APPLICABLES AUX NAVIRES ET A LEURS EQUIPEMENTS EN MATIERE DE SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER,D'HABITABILITE A BORD ET DE PREVENTION DE LA POLLUTION)

- Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux navires dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er septembre 1984 ou après cette date.

L'expression "dont la construction se trouve à un stade équivalent" se réfère au stade auquel une construction identifiable à un navire particulier commence et le montage du navire considéré à commencé, employant au moins cinquante tonnes ou 1 p. 100 de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.