Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juin 1998 portant application du décret no 94-566 du 7 juillet 1994 modifié en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lave-vaisselle domestiques)
Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juin 1998 portant application du décret no 94-566 du 7 juillet 1994 modifié en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lave-vaisselle domestiques)
La fiche comporte les informations ci-dessous qui doivent être présentées dans l'ordre indiqué. Ces informations peuvent être présentées sous forme d'un tableau couvrant une série d'appareils fournis par le même fournisseur :
1. Nom ou marque du fabricant ou de son mandataire ;
2. Référence du modèle défini par le fournisseur ;
3. Classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément aux indications de l'annexe IV ci-après, sur une échelle allant de A à G. Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A à G apparaisse clairement ;
4. Lorsque les informations sont données sous forme de tableau et que certains des appareils y figurant ont reçu un "label écologique communautaire" en vertu du règlement (CEE) n° 880/92, cette dernière information peut y figurer dans une rubrique intitulée "label écologique communautaire" dans laquelle est reproduit le logo du label ;
5. Nom du programme de lavage recommandé par le fabricant, auquel il est fait référence dans les informations figurant sur l'étiquette et sur la fiche ;
6. Consommation d'énergie, calculée en kWh par cycle sur la base du cycle standard, conformément aux normes mentionnées à l'article 7 du présent arrêté et définie comme : "consommation d'énergie : XYZ kWh sur base des résultats du cycle recommandé par le fabricant, avec alimentation en eau froide. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil" ;
7. Classement du modèle selon son efficacité de lavage, conformément aux indications de l'annexe IV, exprimée sous forme de "classe d'efficacité de lavage" sur une échelle de A (plus élevé) à G (plus faible). Cette indication peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A à G apparaisse clairement ;
8. Classement du modèle selon son efficacité de séchage, conformément aux indications de l'annexe IV, exprimée sous forme de "classe d'efficacité de séchage" sur une échelle de A à G, cette indication peut être exprimée sous une autre forme à condition que le classement de A à G apparaisse clairement.
9. Capacité en nombre de couverts standard, conformément aux procédures d'essai des normes visées à l'article 7 du présent arrêté.
10. Consommation d'eau par cycles types, conformément aux procédures d'essai des normes visées à l'article 7 du présent arrêté.
11. Durée du programme recommandé par le fabricant, conformément aux normes mentionnées à l'article 7 du présent arrêté.
12. Les informations figurant aux points 5 à 11 pour d'autres cycles peuvent également être indiquées.
13. La consommation annuelle moyenne d'eau et d'électricité, calculée sur la base de 220 fois les consommations indiquées aux points 5 (énergie) et 10 (eau), et exprimée comme "consommation annuelle estimée (220 cycles)".
14. Niveau de bruit émis pendant le cycle standard.
Si une copie de l'étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc, est incluse dans la brochure d'information, seules les informations ne figurant pas dans l'étiquette sont ajoutées.