Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1984 RELATIF A LA QUALITE DE LA CONCEPTION DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1984 RELATIF A LA QUALITE DE LA CONCEPTION DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)
A titre de dispositions transitoires, tout exploitant ou toute personne qui acquerrait cette qualité dans un délai d'un an à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française peut disposer d'un délai d'au plus un an après la date de publication précitée, pour présenter le dossier prévu à l'article 5 et pour se conformer aux dispositions du présent arrêté, sous réserve des dispositions ci-après.
Pour les activités de construction et d'exploitation déjà engagées ou pour celles qui le seraient dans un délai d'un an à partir de la date de publication précitée, l'exploitant peut demander au ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur (service central de sûreté des installations nucléaires) [*autorité compétente*], au plus tard dix mois après la date de publication précitée, une prolongation du délai d'un an et, dans ce cas, doit proposer l'échéancier et les conditions de mise en place des dispositions permettant l'application du présent arrêté. Au vu de cette demande et des propositions qui l'accompagnent, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur peut accorder un délai plus long aux conditions qu'il fixe sans que le délai à compter de la date de publication précitée ne puisse excéder trois ans [*maximum*], sous réserve des dispositions de l'article 18 [*dérogations*].