Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1984 RELATIF A LA QUALITE DE LA CONCEPTION DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1984 RELATIF A LA QUALITE DE LA CONCEPTION DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)
Les activités de recherche et développement ou d'enseignement qui sont menées dans une installation nucléaire de base à vocation de recherches ou d'enseignement ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 2-2 et des articles 4 à 15 [*champ d'application - restriction*]. En tout état de cause, l'exploitant doit être en mesure de rendre compte au chef du service central de sûreté des installations nucléaires des dispositions prises en application de l'article 1er.