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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des ‎installations nucléaires de base)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des ‎installations nucléaires de base)


Les activités de recherche et développement ou d'enseignement qui sont menées dans une installation nucléaire de base à vocation de recherches ou d'enseignement ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 2-2 et des articles 4 à 15. En tout état de cause, l'exploitant doit être en mesure de rendre compte au chef du service central de sûreté des installations nucléaires des dispositions prises en application de l'article 1er.