Article 15 (15-1 et 15-2) AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1984 RELATIF A LA QUALITE DE LA CONCEPTION DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)
Article 15 (15-1 et 15-2) AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1984 RELATIF A LA QUALITE DE LA CONCEPTION DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)
15-1. Les dispositions du présent arrêté doivent avoir été appliquées [*champ d'application*] aux activités qui débutent avant que la demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base ait été déposée et qui, lors du dépôt de cette demande, sont identifiées comme des activités concernées par la qualité.
15-2. L'exploitant transmet au service central de sûreté des installations nucléaires [*communication*], en liaison avec sa demande d'autorisation de création, une déclaration relative à l'engagement de ces activités concernées par la qualité et aux dispositions qu'il a prises pour assurer l'application du présent arrêté.