Article 13, 13-1, 13-2, 13-3, 13-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1984 RELATIF A LA QUALITE DE LA CONCEPTION DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)
Article 13, 13-1, 13-2, 13-3, 13-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1984 RELATIF A LA QUALITE DE LA CONCEPTION DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)
13-1. Les anomalies ou incidents qui ont une importance particulière pour la sûreté doivent être identifiés. Ces anomalies ou incidents sont désignés "anomalies ou incidents significatifs" [*définition*] dans le présent arrêté.
A cette fin, une procédure doit permettre pour chaque activité concernée par la qualité de déterminer, en tenant compte dans la mesure du possible de critères établis, ceux des incidents ou anomalies qui doivent être considérés comme significatifs. Elle précise les fonctions des personnes chargées de cette identification.
13-2. L'exploitant [*obligations*] déclare au service central de sûreté des installations nucléaires les anomalies ou incidents significatifs dans les plus brefs délais. Il prend des dispositions appropriées à cet égard vis-à-vis de ses prestataires.
La déclaration décrit les mesures déjà prises ou envisagées pour limiter l'extension de l'anomalie ou de l'incident et, le cas échéant, pour en atténuer les conséquences [*mentions obligatoires*]. Si l'installation est en fonctionnement, la déclaration précise les dispositions prises ou prévues pour la poursuite ou la reprise de l'exploitation dans des conditions de sûreté satisfaisantes.
13-3. Les anomalies ou incidents significatifs font l'objet d'une analyse approfondie :
- pour déterminer avec précision leurs causes et leurs conséquences directes ou potentielles pour la sûreté ;
- pour en tirer les enseignements utiles pour l'activité concernée par la qualité affectée et, le cas échéant, pour d'autres activités concernées par la qualité.
Un dossier est constitué et tenu à jour pour chaque anomalie ou incident significatif qui contient notamment les éléments de cette analyse.
13-4. L'exploitant informe périodiquement le chef du service central de sûreté des installations nucléaires de l'état du dossier précité.