11-1. L'exploitant prend ou fait prendre toutes dispositions utiles pour que les documents nécessaires à l'appréciation de la qualité, y compris ceux décrivant l'installation même, soient :
- archivés pendant une durée appropriée ;
- protégés ;
- conservés dans de bonnes conditions ;
- aisément accessibles.
11-2. L'ensemble des dispositions prises pour l'archivage des documents relatifs à une activité concernée par la qualité fait l'objet d'une description écrite tenue à jour.