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Article 11 (11-1 et 11-2) AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1984 RELATIF A LA QUALITE DE LA CONCEPTION DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)

Article 11 (11-1 et 11-2) AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1984 RELATIF A LA QUALITE DE LA CONCEPTION DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)

11-1. L'exploitant prend ou fait prendre toutes dispositions utiles pour que les documents nécessaires à l'appréciation de la qualité, y compris ceux décrivant l'installation même, soient :

- archivés pendant une durée appropriée ;

- protégés ;

- conservés dans de bonnes conditions ;

- aisément accessibles.


11-2. L'ensemble des dispositions prises pour l'archivage des documents relatifs à une activité concernée par la qualité fait l'objet d'une description écrite tenue à jour.