Articles

Article 10 (10-1 et 10-2) AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1984 RELATIF A LA QUALITE DE LA CONCEPTION DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)

Article 10 (10-1 et 10-2) AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1984 RELATIF A LA QUALITE DE LA CONCEPTION DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)

10-1. Pour chaque activité concernée par la qualité les documents suivants sont établis et, de façon appropriée, tenus à jour et utilisés :
a) Avant l'engagement de cette activité, description des dispositions générales prises en application du présent arrêté. Le document correspondant peut être commun à plusieurs activités concernées par la qualité ;
b) Descriptions préalables des exigences définies, des conditions d'exécution et de contrôle et des conditions de traitement des anomalies ou incidents éventuels ;
c) Compte rendu du déroulement de cette activité permettant de connaître et de caractériser suffisamment les conditions de son exécution et de son contrôle ainsi que ses résultats ;
d) Programme d'actions de vérifications, en y comprenant les enquêtes, au titre de l'article 9 ;
e) Documents attestant que les actions de vérifications prévues ont été effectuées, faisant apparaître leurs résultats et rendant compte des enquêtes périodiques ;
f) Documents attestant l'action de surveillance, au titre de l'article 4, exercée sur chaque prestataire et relatant les observations éventuelles.

10-2. L'exploitant établit un document de synthèse constituant une évaluation globale de la qualité effectivement obtenue avant la mise en service de l'installation. Par la suite il effectue périodiquement un bilan concernant l'obtention et le maintien de la qualité des éléments importants pour la sûreté visés à l'article 1er.