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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1984 RELATIF A LA QUALITE DE LA CONCEPTION DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1984 RELATIF A LA QUALITE DE LA CONCEPTION DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)

Une organisation chargée de vérifier l'application dans des conditions satisfaisantes des dispositions des articles 6, 7 et 8 du présent arrêté est définie et mise en oeuvre.

Les personnes et organismes chargés des tâches de vérifications doivent :

- avoir un niveau technique suffisant ;

- être indépendants des personnes chargées de l'accomplissement de l'activité concernée par la qualité ;

- rendre compte directement à une personne ayant autorité vis-à-vis de l'accomplissement de l'activité concernée par la qualité.

Ils évaluent périodiquement l'efficacité et l'adéquation des dispositions prises en application du présent arrêté, notamment sur la base d'enquêtes appropriées et, en tant que de besoin, sur la base de vérifications programmées, par sondage ; cette évaluation porte sur l'organisation mise en place et sur l'aspect technique de l'activité concernée par la qualité.

Cette organisation veille à ce que des dispositions soient prises pour tirer les enseignements des situations anormales constatées et mettre en oeuvre les actions nécessaires pour y remédier.