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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1984 RELATIF A LA QUALITE DE LA CONCEPTION DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1984 RELATIF A LA QUALITE DE LA CONCEPTION DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)

Les moyens humains et techniques ainsi que l'organisation mise en oeuvre pour l'accomplissement d'une activité concernée par la qualité doivent être adaptés à cette activité et permettre de respecter les exigences définies.

En particulier, seules des personnes possédant la compétence requise peuvent être affectées à une activité concernée par la qualité ; l'appréciation de la compétence de ces personnes est notamment fondée sur leur formation et leur expérience.

Les activités concernées par la qualité pour lesquelles des personnes doivent être préalablement qualifiées ou habilitées ou pour lesquelles des moyens techniques doivent être qualifiés, doivent être identifiées, en tenant compte de leur nature et de leur importance pour la sûreté.

L'organisation doit permettre d'identifier, pour chaque activité concernée par la qualité, les missions et obligations des personnes ou organismes concernés et les liaisons entre eux.