Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1984 RELATIF A LA QUALITE DE LA CONCEPTION DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1984 RELATIF A LA QUALITE DE LA CONCEPTION DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)
Les exigences nécessaires pour obtenir et maintenir la qualité visée à l'article 1er doivent être définies pour chaque activité concernée par la qualité, compte tenu de son importance pour la sûreté.
Ces exigences sont désignées "exigences définies" dans le présent arrêté.